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diakonia

  • « Le service de la charité » : Motu Proprio de Benoît XVI

    Normes juridiques pour les associations caritatives catholiques

    ROME, samedi 1er décembre 2012 (Zenit.org) – « Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination "catholique" qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente », déclare Benoît XVI qui établit les normes juridiques pour les associations et fondations caritatives catholiques, dans sa lettre en forme de « motu proprio » intitulée : « Le service de la charité », publiée, ce samedi 1er décembre 2012.

    « Je désire donner un cadre juridique organique, par le présent Motu Proprio, qui soit plus apte à ordonner, dans leurs lignes générales, les différentes formes ecclésiales organisées du service de la charité, qui sont étroitement liées à la nature diaconale de l’Église et du ministère épiscopal », explique le pape, qui renforce l'autorité des évêques diocésains dans ce domaine.

    Extrait du Préambule :

    « La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche: l’annonce de la Parole de Dieu (kerygma-martyria), la célébration des Sacrements (leitourgia), le service de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre » (Lett. enc. Deus caritas est, n. 25).

    Le service de la charité est, lui aussi, une dimension constitutive de la mission de l’Église et il constitue une expression de son essence-même, à laquelle elle ne peut renoncer (cf ibidem) ; tous les fidèles ont le droit et le devoir de s’engager personnellement pour vivre du commandement nouveau que le Christ nous a laissé (cf Jn 15,12), en n’offrant pas à l’homme d’aujourd’hui uniquement une aide matérielle, mais également réconfort et soin de l’âme (cf. Lett. enc. Deus caritas est, n. 28). L’Église est appelée, également dans sa dimension communautaire,  à l’exercice de la diakonia de la charité: depuis les communautés locales jusqu’aux Eglises particulières et à l’Église universelle; pour cela il faut également avoir une « organisation comme présupposé pour un service communautaire ordonné » (cf ibidem n. 20), une organisation qui soit articulée aussi par des expressions institutionnelles.

    Concernant cette diakonia de la charité, je faisais remarquer, dans la lettre encyclique Deus caritas est, qu’« il découle (...) de la structure épiscopale de l’Église que, dans les Églises particulières, les Évêques, en qualité de successeurs des Apôtres, portent la responsabilité première de la mise en œuvre » de la charité (n . 32) et j’observais que « le Code de Droit canonique,dans les canons concernant le ministère épiscopal, ne traite pas expressément de la charité comme d’un domaine spécifique de l’activité épiscopale » (ibidem).  Même si « le Directoire pour le ministère  pastoral des Evêques a approfondi de manière plus concrète le devoir de la charité comme tâche intrinsèque de l’Église entière et de l’Évêque dans son diocèse » (ibidem), il restait toutefois la nécessité de combler cette lacune juridique de façon à pouvoir exprimer de manière adéquate, dans l’ordonnancement canonique, ce qui appartient à l’essence du service de la charité dans l’Église et de son rapport constitutif avec le ministère épiscopal, en mettant en évidence les profils juridiques, qu’un tel service requiert dans l’Église, surtout s’il est exercé de manière organisée et avec le soutien explicite des Pasteurs.

    Dans cette optique, je désire donner un cadre juridique organique, par le présent Motu Proprio, qui soit plus apte à ordonner, dans leurs lignes générales, les différentes formes ecclésiales organisées du service de la charité, qui sont étroitement liées à la nature diaconale de l’Église et du ministère épiscopal.

    Source et texte intégral de ce Motu Proprio sur le site internet du Vatican.